E-22, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les explosifs

Texte complet
ANNEXE 7
(a. 42, 45 et 55)
A) NORMES POUR LE TRANSPORT PAR VÉHICULE ROUTIER
a) Le transport, par route, d’une quantité nette d’explosifs d’au plus 20 000 kg doit se faire dans un véhicule pourvu d’une caisse fermée, en tôle métallique, soudée ou rivetée d’une épaisseur d’au moins 1,14 mm (45/1 000 po) solidement ancrée au châssis du véhicule et revêtue intérieurement d’un rang de contreplaqué d’au moins 0,63 cm et constituant le revêtement des parois latérales et du plafond de la caisse. Le plancher doit être construit de madriers en chêne d’une épaisseur de 3,18 cm ou plus, ou de bois d’une résistance équivalente. Le véhicule et la caisse doivent être maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement. Chaque porte de la partie du véhicule où se trouvent les explosifs doit être fermée à l’aide d’un cadenas de qualité supérieure ou d’un autre type de verrouillage équivalent.
b) Le titulaire d’un permis de transport qui désire se prévaloir de l’article 55 doit remplir les conditions suivantes:
a) transporter au plus 25 kg d’explosifs;
b) transporter au plus 250 détonateurs;
c) transporter les explosifs et les détonateurs dans 2 coffres jumelés fabriqués de la façon suivante:
Ces coffres doivent être fabriqués de plaques d’acier toutes soudées de 0,63 cm sur toutes ses faces avec couvercle séparé, au dessus ou devant pivotant. Les couvercles ou devants pivotants doivent être pourvus d’une garniture d’étanchéité. Ils doivent être munis de pentures et chacun d’une fermeture, conjuguée à un système antivol approuvé par le ministre, du même type que celle décrite à l’article 7 de l’annexe 2. L’intérieur doit être pourvu d’un contre-plaqué d’au moins 1,27 cm d’épaisseur. La cloison formant la séparation des 2 coffres doit être remplie d’au moins 7,62 cm de pierres concassées à 0,63 cm suivie, de part et d’autre, d’une plaque d’acier de 0,63 cm d’épaisseur. Le véhicule, les coffres et le système antivol doivent être maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement.
B) NORMES POUR LE TRANSPORT D’EXPLOSIFS PAR CHEMIN DE FER
1. Tout transport d’explosifs, par chemin de fer, doit être effectué dans un wagon sous clef ou verrouillé par un anneau du type «Bull Ring» ou de tout autre type aussi efficace.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 7; D. 1553-91, a. 1.